ASTREINTE INFORMATION CFDT OTIS
Envoyée jeudi 19 décembre 2019 à 19:06:39
Merci de diffuser ce document, svp à vos collègues !
Récapitulatif Règlementation, au sujet de l'astreinte
Le sujet du respect du temps de repos réglementaires pendant les astreintes est récurrent depuis de nombreuses années. La direction reconnait ne pas être en conformité avec la loi mais ne disposerait pas d'un état précis de l'importance et de la répartition des écarts(nbr de techniciens concernés, répartition géographique).
L'expertise effectuée par le cabinet Technologia s'inscrit essentiellement dans une démarche de prévention, sachant que le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important " modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail "
: " OUPS....Je suis à la recherche de mes heures de repos !! "
Mise en place
Les astreintes sont mises en place par convention collective ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
L'accord doit fixer le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord collectif les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou repos auxquelles elles donnent lieu doivent être fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise et après information à l'inspecteur du travail.
Programmation de l'astreinte et information des salariés
Le programme individuel des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné 15 jours à l'avance , sauf circonstances exceptionnelles. dans ce cas, le salarié est averti au moins un jour à l'avance.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document précisant le nbr d'astreinte effectuées et la compensation financière ou en repos correspondante.
Réf(s) code du travail art. L.3121-7 et L.3121-8
Obligation d'accepter l'astreinte par le salarié
La décision de l'employeur de mettre en place des astreintes prévues par une convention collective ou un accord collectif n'entraîne aucune modification du contrat de travail. Dans ce cas, les astreintes s'imposent au salarié.
A l'inverse, la mise en place d'un régime d'astreintes, non prévu par un accord collectif ou le contrat de travail, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Suppression de l'astreinte
La suppression d'une astreinte, dont la contrepartie était financière, constitue une modification du contrat de travail.
Réf(s) jurisprudence n°07-43435 et 07-4128
Compensation des astreintes et paiement des interventions
Les périodes d'astreintes font l'objet de contreparties financières ou de repos. Celles ci sont définies par accord collectif ou la convention collective ou à défaut par l'employeur.
En l'absence de contreparties prévues par l'accord collectif ou par l'employeur, les tribunaux apprécient souverainement le montant de la rémunération de l'astreinte.
De plus, en l'absence de paiement de la contrepartie prévue, le salarié est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Paiement des interventions
La durée pendant laquelle le salarié fait une intervention est rémunérée comme travail effectif.
Le cas échéant, les heures d'intervention peuvent donc donner lieu au paiement d'heures supplémentaires.
Exemple : un salarié travaille habituellement 35h par semaine du lundi au vendredi; il est d'astreinte le samedi durant son astreinte, il fait une intervention de 2h, ces 2h d'intervention donneront lieu au paiement de majoration de salaire pour heures supplémentaires.
Le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreinte est également du temps e travail effectif.
code du travail art.L.3121-7 et L.3125-5
jurisprudence n°97-42143 et 06-43834
Les astreintes et le repos
Contrairement aux périodes d'intervention, ls périodes d'astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif.ainsi ces périodes sont prisent en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Un salarié peut donc se trouver d'astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l'absence d'intervention, il est considéré comme ayant bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
Code du travail art.L. 3121-6
A l'inverse, si une intervention a eu lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a bénéficié entièrement de la durée minimale de repos continu avant l'intervention
Le repos quotidien doit être de 11h consécutives
Le repos hebdomadaire doit être d'une durée minimale de 35h consécutives
La durée journalière de travail doit être de 10h pouvant être portée à 12h conformément à l'accord de branche de la métallurgie, en date du 29/01/2000.
La durée hebdomadaire de travail est portée à 48h maximum avec une limite de 42h en moyenne sur une durée de 12 semaines, celle ci pouvant être portée à 44h selon l'accord de branche de la métallurgie, en date du 29/01/2000
Ces quatre dispositions sont reprises dans la décision unilatérale d'entreprise.
Lors de la réunion du 01/10/2013, il a été remonté que la conduite du projet unilatéral concernant la réorganisation des astreintes n'a pas permis au CHSCT d'obtenir suffisamment d'informations pour avoir une vision précise du projet afin de mieux appréhender les incidences sur les conditions de travail des salariés. pour un dossier d'une telle importance et d'une telle complexité nationale, régionale, voire locale, le cabinet Technologia a constaté l'absence d'une réelle structure projet afin de mener les travaux liés à cette réorganisation, d'ailleurs l'absence d'un coordinateur projet est une réalité puisque les grandes lignes ont été données par la direction chantier nationale alors qu'en région tous les moyens nécessaires tant sur le plan matériel, humain, organisationnel, technique, financier, etc...n'ont pas été réunis pour mener de manière transversale, globale et transparente cette étude. Enfin il a été noté une absence de dossier de consultation, d'un calendrier de conception et de mise en oeuvre. ainsi qu'un réel manque de communication, voire une communication dégradée, vers les institutions.
Conclusion:
La négociation avec les instances représentatives du personnel est rendue difficile et ne peut progresser de façon significative;
Les interrogations de l'inspecteur du travail ne peuvent trouver de réelles réponses tant la conduite du projet apparaît trop supperficielle;
Les informations données au CHSCT ne permettent pas aux membres d'analyser, de comprendre, le projet dans toutes ces composantes ainsi de rendre un avis;
Il en est de même pour le cabinet Technologia.
En revanche, les élus CFDT OTIS selon les agences services ont travaillé sur un projet d'amélioration du système d'astreinte tant d'un point de vue financier que d'organisation, tout en respectant la législation temps de repos quotidien et hebdomadaire / temps de travail. Dans certaines agences, une information de ce type a déjà circulé et elle a été bien accueilli par les salariés qui ne veulent plus continuer ainsi et surtout ne plus subir une ineptie d'organisation quelconque, sans leur accord.
La Direction a donc tout intérêt a travailler, négocier, avec les élus afin d'améliorer les conditions de travail des techniciens, sachant que si ces derniers se retrouvent dans une mauvaise situation, cela ne fera pas les affaires de l'entreprise non plus !
Nous avons des solutions locales, mais nous ne pourrons pas les affirmer à la direction sans vous; alors :
- Contactez vos élus ...
OTIS